Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

cour de justice

  • Marine Le Pen déboutée par la justice européenne

    A force de courir devant la justice, madame le Pen vient de se faire rattraper.
    Ainsi que nous l'apprennent les medias (exemple: ici , ici et ici )  c''est la juridiction européenne qui lui met la main au collet dans une décision du 21 mai 2019 de la Cour de Justice de l'Union européenne (non publiée encore) confirmant l'arrêt du Tribunal de justice du 19 juin 2018 qui l'avait condamnée à rembourser au Parlement européen la modique somme de 298 497,87 euros. Madame Le Pen avait contesté cet arrêt devant la Cour de Justice.

     

    Lire la suite

  • Quotas d'étudiants étrangers en Belgique


    Retour sur une question évoquée ici : celle de la légalité des quotas d'étudiants étrangers en Belgique qui limitaient le nombre d'étudiants français notamment dans des filières comme les études de kinésithérapie ou de médecine vétérinaire. J'ai eu des demandes d'information de lycéens qui voulaient savoir si le décret gouvernemental instaurant ces quotas était toujours en application ou avait été annulé pour non conformité au droit communautaire. 

    Donc, voici les dernières informations.

    Saisie du problème, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé dans une décision du 13/04/2010 (CJUE,13/04/2010,aff.C-73/08, Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a/Gouvernement de la Communauté française) que la réglementation belge sur les quotas « affecte, par sa nature même, davantage les ressortissants des États membres autres que le Royaume de Belgique que les ressortissants nationaux et qu’elle défavorise ainsi plus particulièrement les premiers » (considérant 46) et que cette inégalité de traitement « constitue une discrimination indirecte sur la base de la nationalité qui est prohibée, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée » (considérant 47). Par conséquent, le décret viole le droit communautaire et son application doit être écartée, à moins que le gouvernement ne prouve que l’inégalité de traitement est justifiée par l’objectif « visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous dans la mesure où il contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé publique » (considérant 62). C'est à la juridiction belge saisie d'apprécier si ces conditions sont réunies et si ce n'est pas le cas, de prononcer l'annulation du décret.

    Dans un arrêt du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle belge annule partiellement le décret. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt (PS), a dès lors fait savoir dans une circulaire du 10 juin 2011 que, dorénavant, le décret non-résidents ne s’appliquait plus aux études de sage-femme, ergothérapie, logopédie, podologie-podothérapie, audiologie et éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. Le dispositif des quotas reste par contre valable pour les études de kinésithérapie et de médecine vétérinaire. En effet, la Cour constitutionnelle a admis l'argument selon lequel les étudiants érangers revenaient, pour la plupart d'entre eux, dans leurs pays une fois leurs études terminées et que, s'ils étaient trop nombreux, le nombre de kinésithérapeutes et de vétérinaires demeurant en Belgique serait insuffisant pour répondre aux besoins. Elle applique dès lors la règle qui veut que la liberté de circulation dans l'Union européenne puisse être limitée pour des raisons tenant à l'ordre public ou à la santé publique.

    Domaguil

  • Droit du salarié au congé annuel payé

     

    Il parait que notre modèle social nous est envié par tous, car il est le meilleur de l'Union européenne, de l'Europe continentale, allez, du monde entier!!!
    Il parait que l'Union européenne menace ce modèle et que les odieux technocrates européens de la Commission  alliés à la Cour de justice n'ont qu'un but: nous faire trimer comme des esclaves du grand capital.
    Laissez moi rire...

    Voici une  information passée assez inaperçue de nos medias sans doute parce qu'elle est moins vendeuse que le couple Merkel Sarkozy chuchotant à l'oreille des électeurs.
    Et pourtant elle intéresse bien des salariés.

    La directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit à son article 7 que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Les états doivent prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit effectif.

    S'appuyant sur ce texte, une employée du Centre informatique du Centre Ouest Atlantique a saisi la justice française pour trancher un litige qui l'opposait à son employeur.

    Cette employée, Mme Dominguez, avait été victime d’un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail en novembre 2005, à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. Considérant que que l’accident de trajet était un accident du travail relevant des mêmes règles que ce dernier, elle demandait 22,5 jours de congés au titre de cette période et subsidiairement, le paiement d’une indemnité compensatrice s’élevant à près de 1970 euros.  En effet, selon elle, la période de suspension de son contrat de travail qui avait suivi l’accident de trajet devait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés.

    Son employeur n'était pas du même avis et s'appuyait pour rejeter sa demande sur la réglementation française (article L.223-2 premier alinéa du code du travail) qui dispose que le salarié doit avoir travaillé au moins dix jours (un mois à l'époque des faits)  chez le même employeur au cours de la période de référence (en principe une année)  pour avoir droit au congé annuel payé. De plus, toujours selon les règles françaises, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment en raison d’un accident du travail, sont reconnues comme étant des périodes de travail effectif, mais l’accident de trajet n'est pas mentionné dans ces dispositions.
    De recours en recours, le litige était parvenu devant la Cour de cassation qui avait sursis à statuer pour demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les règles françaises étaient compatibes avec la directive 2003/88. En cas de réponse négative, les règles françaises devront être écartées, car le droit communautaire prime sur le droit national.

    La Cour de justice de l'Union européenne a répondu le 24/01/2012. Dans son arrêt, elle juge que les règles françaises sont contraires au droit communautaire.

    En effet, la directive s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence.  Le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe de droit social de l’Union qui revêt une importance particulière. Par conséquent il ne peut être mise en échec par des législations nationales. Les États membres peuvent définir les conditions d’exercice et de mise en oeuvre du congé annuel payé, mais pas subordonner le fait qu'il existe à quelque condition que ce soit. Comme la directive ne fait pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période, les travailleurs qui se trouvent en congé de maladie dûment prescrit, ont droit à ce congé annuel payé.

    Ensuite, la Cour rappelle que, selon la directive, le droit au congé annuel payé ne devrait pas être affecté par le fait que le congé de maladie pendant la période de référence ait été pris à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit. Mais comme elle ne peut pas se prononcer pour déterminer si l'accident de trajet est ou non un accident de travail, car elle n'est pas compétente pour interpréter une règle de droit nationale, elle indique que la juridiction nationale compétente pour le faire doit interpréter la règle nationale "dans toute la mesure du possible" à la lumière du texte et de la finalité de la directive. C'est donc au juge français de dire si l'accident de trajet est un accident du travail, avec les conséquences qui en résultent pour bénéficier du droit au congé payé annuel, mais en veillant à ne pas dénaturer la protection conférée par la directive au travailleur. La Cour va plus loin en rappelant que si une telle interprétation conforme du droit national à la directive n'est pas possible, le juge devra vérifier si Mme Dominguez peut se prévaloir directement de la directive et écarter la règle nationale contraire. A défaut, Mme Dominguez  pourrait engager une action en responsabilité contre l’État devant les juridictions administratives pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de son droit au congé annuel payé découlant de la directive.

    Enfin, la Cour juge que si les états peuvent prévoir une durée de congé annuel payée différente selon l'origine de la maladie, ils ne peuvent le faire que pour prévoir une durée plus avantageuse pour le travailleur (égale ou supérieure à la durée de quatre semaines prévue par la directive) et non pour réduire ce droit.
    Pour éviter les problèmes et des contentieux avec des salariés, les employeurs ont donc intérêt à prendre en considération cet arrêt.

    CJUE, 24/01/2012, aff.C-282/10, Maribel Dominguez/ Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de région Centre)


    Domaguil


    PS: Ce n'est pas le première fois que la Cour de Justice tacle la France, pays au si beau modèle social, pour non respect des droits des travailleurs. Deux exemples repris sur ce blog (et dans la catégorie "social" il y a d'autres informations)

    Les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien

    La justice européenne censure une réglementation française sur le temps de travail

    Mais peu importe: l'Union européenne c'est la régression sociale, puisque Le Pen, et les eurosceptiques de droite et de gauche te le disent, "citoyen camarade"! Mais tu n'es pas obligé de les croire, "citoyen camarade".




  • Les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien

     

    Le syndicat SUD se réjouit : la décision du Conseil d’Etat rendue hier reconnaît le droit des moniteurs de colonies de vacances à bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, comme le prévoit la directive n° 2003/88 du 04/11/2003 sur l’aménagement du temps de travail.

    Cette décision confirme l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 14/10/2010 commenté sur ce blog (voir la note : Quand le droit du travail menace les colonies de vacances)

    Le décret n° 2006-950 du 28/07/2006 et la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre ce décret sont annulés (et par conséquent les dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles qui codifiaient le décret sont invalidées).

    Le Gouvernement peut adopter de nouvelles mesures dérogatoires pour tenir compte de la spécificité du travail des moniteurs mais elles devront être compatibles avec le droit de l’Union européenne, rappelle le Conseil d'Etat.

    Domaguil